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Codes de loi›Code forestier (nouveau)›Article D156-6

Article D156-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 55 > 32

Code forestier (nouveau)
En vigueurDepuis le 5 mai 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent bénéficier d'aides publiques attribuées par l'Etat ou pour son compte que si le régime forestier est appliqué à leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution. Ces aides publiques peuvent également être accordées pour la transformation de terrains en nature de bois et forêts, lorsque les collectivités et personnes morales propriétaires s'y sont engagées par délibération.

Articles cités dans le texte

Article L211-1

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article D156-6 — à vérifier avec chaque décision.

CE

Section

CETAT:CETATEXT000037847442

21 décembre 2018
CC

soc

6137239dcd5801467740c18f

10 mai 2001
CE

9 / 8 SSR

CETAT:CETATEXT000007611564

11 juin 1975
CA

Cour d'Appel

6253ca4bbd3db21cbdd8a95d

25 janvier 2006
CAA

2ème chambre

DCA_24PA02463_20251210

10 décembre 2025
CA

Cour d'Appel

6253caf7bd3db21cbdd8c8e5

20 juin 2008
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