Texte de l'article
Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention. Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de : 1° Deux ans maximum pour les opérations de : a) Desserte forestière ; b) Nettoyage des peuplements sinistrés ; c) Protection ou restauration de la biodiversité. ; 2° Quatre ans maximum pour les opérations de : a) Régénération naturelle des peuplements ; b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ; c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ; d) Défense des forêts contre l'incendie ; e) Fixation des dunes côtières ; f) Boisement, reboisement ; g) Amélioration des peuplements.