Texte de l'article
I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D. 156-9 sont établis par arrêté du préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants : 1° Catégories de travaux autorisés sur barème : a) Travaux de nettoyage ; b) Travaux de reconstitution ; c) Travaux d'entretien ; 2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux : a) Travaux de nettoyage : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ; b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation. Quatre options sont possibles : – une option maîtrise d'œuvre ; – une option étude écologique ou paysagère ; – une option de protection contre le gibier ; – une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ; c) Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum. Cinq options sont possibles : – une option maîtrise d'œuvre ; – une option étude écologique ou paysagère ; – une option de protection contre le gibier ; – une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ; – une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ; d) Travaux d'entretien : 1. Un seul niveau de barème est autorisé. Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre. II.-Le barème national prévu au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 est établi par arrêté du ministre chargé de la forêt, après avis du comité de gouvernance du Fonds stratégique de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :