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Codes de loi›Code forestier (nouveau)›Article D156-11-19

Article D156-11-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 55 > 32

Code forestier (nouveau)
En vigueurDepuis le 5 mai 2025
Légifrance
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Texte de l'article

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé du paiement de l'aide au renouvellement forestier et, le cas échéant, du recouvrement de l'aide.

Articles cités dans le texte

Article L313-1
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