Texte de l'article
I.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 15 ou 10 points selon qu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées respectivement aux 1° à 4° ou aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4 dans chacun des cas suivants : 1° Lorsque la demande porte sur une surface forestière bénéficiant d'une certification de gestion forestière durable ; 2° Lorsque le demandeur réunit à tout le moins l'une des conditions suivantes : a) Il adhère à une structure de regroupement reconnue et mandatée pour la gestion forestière ou fait appel à un expert forestier ou à un gestionnaire forestier professionnel pour procéder à la vente de ses bois ; b) Il a le caractère d'une personne physique et demande l'aide pour une surface supérieure à cent hectares et, au cours de l'année comptable précédant sa demande, soit n'a pas vendu de bois d'œuvre, soit a commercialisé au moins 50 % de son volume de bois d'œuvre sous contrat d'approvisionnement ou sous un label garantissant l'exécution de sa première transformation industrielle au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; II.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 20 points lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 156-11-4 et que les conditions suivantes sont réunies : 1° Au moins 60 % de la coupe concerne, d'une part, des épicéas ou sapins colonisés par les scolytes ou des sapins secs et, d'autre part, une commune particulièrement exposée aux scolytes ; 2° Si la surface concernée est inférieure à un hectare, la coupe est justifiée par un risque avéré de sécurité.