Article D156-11-6 · Code forestier (nouveau) — CodexAI
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Article D156-11-6
Article D156-11-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 55 > 31
Code forestier (nouveau)
En vigueur
Depuis le 5 mai 2025
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Texte de l'article
Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au livre II.
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