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Codes de loi›Code des transports›Article L2251-9

Article L2251-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 53 > 13

Code des transports
En vigueurDepuis le 30 avril 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ces agents peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être réalisée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Articles cités dans le texte

Article L226-1

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2251-9 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Paris

DTA_2528483_20251008

8 octobre 2025
TA

Tribunal Administratif de Paris

DTA_2528448_20251008

8 octobre 2025
TA

Tribunal Administratif de Rennes

DTA_2500045_20250127

27 janvier 2025
CA

12e chambre

6032d1fb9dafff46e23a2b1d

21 novembre 2017
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