Texte de l'article
Lors de la conclusion de la visite médicale périodique, le médecin des armées communique clairement ses constatations et ses conclusions au militaire examiné. L'information porte sur son état de santé et l'aptitude médicale qui en découle ainsi que sur les mesures de surveillance, d'hygiène individuelle, de prévention et de prophylaxie qui apparaissent opportunes au maintien ou à l'amélioration de sa santé et, le cas échéant, sur les modalités de contestation des conclusions en matière d'aptitude médicale définies aux articles 23 et suivants.