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Codes de loi›Code inconnu›Article 2

Article 2

Code inconnu
En vigueurDepuis le 18 avril 2025
Légifrance

Texte de l'article

Le STEMOI de Douai/Cambrai exerce les missions suivantes : -une permanence éducative auprès des tribunaux pour enfants de Cambrai et de Douai, qui consiste à accueillir et informer les mineurs et leurs familles et à mettre en œuvre les prescriptions de l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles L. 322-4, L. 322-5, L. 422-4 et L. 423-6 du code de la justice pénale des mineurs ; -l'apport d'éléments d'information et d'analyse susceptibles d'éclairer l'autorité judiciaire dans le cadre de sa prise de décision en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative ; -la mise en œuvre des mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en application du code de la justice pénale des mineurs et du code de procédure civile concourant à la préparation des décisions de justice à caractère pénal conformément aux dispositions du code de procédure pénale ; -la mise en œuvre jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, dans l'environnement familial et social des mineurs et des majeurs, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, en application du code de la justice pénale des mineurs, des articles 375 à 375-8 du code civil, du code pénal et du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs, à savoir les mesures d'investigation, les mesures éducatives, les mesures de sûreté, les peines et aménagements de peines prononcées par les juridictions, et en apportant, le cas échéant, aide et conseil à la famille du mineur ; -l'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre des actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectif le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; -l'accueil et l'information des mineurs et des familles dont les demandes sont susceptibles de relever de la justice des mineurs ; -la participation aux politiques publiques visant : -la coordination des actions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des jeunes délinquants ou en danger ; -l'organisation et la mise en œuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.

Historique des versions2 versions

En vigueurDepuis le 18 avril 2025→ 1 janvier 2999
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En vigueurDepuis le 18 avril 2025→ 1 janvier 2999

Décisions citant cet article

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soc

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civ2

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