Article R5521-10 · Code des transports — CodexAI
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Article R5521-10
Article R5521-10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 48 > 08
Code des transports
En vigueur
Depuis le 18 avril 2025
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Texte de l'article
Tout marin est responsable du renouvellement de son certificat médical d'aptitude à la navigation. Il informe son employeur dans les meilleurs délais du résultat de la visite médicale d'aptitude à la navigation.
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