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Codes de loi›Code du tourisme›Article D141-11

Article D141-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 46 > 16

Code du tourisme
En vigueurDepuis le 14 avril 2025
Légifrance
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Texte de l'article

La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des auberges collectives, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux. Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions. Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.

Articles cités dans le texte

Article L141-2

Décisions citant cet article

115 décisions liées

Décisions mentionnant Article D141-11 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a7ea9ba5988459c4b618

11 février 1986
CC

soc

6079b1669ba5988459c520b1

25 mai 1993
CC

soc

6079b1569ba5988459c51a4a

11 décembre 1990
CC

soc

6079b15a9ba5988459c51d26

2 avril 1992
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2008:C300542

15 mai 2008
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2017:C300442

27 avril 2017
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