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Codes de loi›Code de la santé publique›Article R2324-20-2

Article R2324-20-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 41 > 30

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 3 avril 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Dans un délai compris entre vingt-quatre et douze mois précédant la date d'échéance de l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R. 2324-20, le président du conseil départemental informe par écrit le titulaire de l'autorisation de cette date d'échéance et des modalités de dépôt d'une demande de renouvellement.

Articles cités dans le texte

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