Texte de l'article
Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par les recteurs de région académique sont respectivement fixées par les articles D. 451-41, D. 451-52, D. 451-57-1 et D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles. Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat, sont fixées par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du même code.