Texte de l'article
I.- L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, qu'il soit réalisé à l'échelle d'un logement, d'une partie de bâtiment ou d'un bâtiment à usage d'habitation, respecte les conditions suivantes : 1. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ; 2. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des quatre premiers alinéas et du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation , sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ; 3. En l'absence de diagnostic de performance énergétique antérieur à la réalisation de l'audit, le propriétaire n'est pas tenu de remettre à l'auditeur le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique décrit à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ; 4. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique respecte les conditions d'indépendance et d'impartialité mentionnées à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ; 5. En application de l'article L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation, l'auditeur transmet l'audit énergétique à la plateforme mentionnée à l'article R. 126-30 du même code, selon les modalités prévues à l'article R. 126-31 du même code. II. - Les audits énergétiques, lorsqu'ils sont réalisés à l'échelle d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation comprenant plusieurs logements et relevant de la loi du 10 juillet 1965, respectent en plus les modalités suivantes : 1. Par dérogation au 1 et au 2 du I du présent article, l'auditeur peut faire une seule proposition de travaux de rénovation énergétique. Cette proposition n'est pas tenue d'atteindre une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Les travaux proposés ne doivent pas compromettre la faisabilité technique ou économique des travaux nécessaires pour parvenir à une rénovation performante. III. - Par dérogation au présent article : - un audit énergétique à l'échelle du logement, réalisé avant le 1er avril 2024 selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023, est réputé satisfaire aux dispositions du présent article pour une demande de prime déposée au plus tard le 30 septembre 2024 ; - un audit énergétique à l'échelle du bâtiment d'habitation collectif, réalisé selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023 est réputé satisfaire aux dispositions du présent article jusqu'au 31 décembre 2024.