Texte de l'article
Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article R. 914-99-6, le comité de participation à la gestion donne son avis sur : -l'évaluation annuelle des engagements du régime ; -les conditions de réalisation de son équilibre à long terme ; -les conditions de placement des actifs représentatifs de la réserve de financement prévue à l'article R. 914-99-5. Il donne également son avis sur le projet de convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 914-99-1. Il est informé de la signature de cette convention par son président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des conditions d'exécution de cette convention.