Texte de l'article
Les autorités de l'Etat, établissements publics et organismes chargés d'une mission de service public autorisés à accéder aux données mentionnées au 1° de l'article R. 165-110 sont : 1° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ; 2° Le directeur général de la santé, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ; 3° Le directeur de la sécurité sociale, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ; 4° Le directeur général de la cohésion sociale, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ; 5° Les organismes d'assurance maladie ; 6° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ; 7° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 8° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.