Texte de l'article
Gestion des périodes « autres que normales » (OTNOC). Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, afin de réduire les émissions dans l'air ou dans l'eau lors de conditions d'exploitation autres que normales (OTNOC), l'exploitant met en œuvre, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, dans le cadre du système de management environnemental (voir article 5-1), un plan de gestion adapté aux rejets polluants potentiels pertinents, comprenant les éléments suivants : - conception appropriée des systèmes jouant un rôle dans les OTNOC susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau ou le sol ; - établissement et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes ; - vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ; - évaluation périodique des émissions globales lors des OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire.