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Codes de loi›Code de commerce›Article L225-8

Article L225-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 32 > 23

Code de commerce
VIGUEUR_DIFFDepuis le 1 octobre 2025
Légifrance
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Texte de l'article

En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39. Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut de leur approbation expresse, les apporteurs et bénéficiaires d'avantages particuliers peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'assemblée générale, agir en nullité de leur engagement.

Articles cités dans le texte

Article L821-31Article L225-101

Décisions citant cet article

34 décisions liées

Décisions mentionnant Article L225-8 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01095

2 juin 2009
CA

Chambre commerciale

64364d4929c3df04f589a512

11 avril 2023
CE

10ème et 9ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000023494609

26 janvier 2011
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2015:CO01012

24 novembre 2015
CC

cr

61372676cd58014677425bec

10 décembre 1997
CA

Cour d'Appel

6253ccd3bd3db21cbdd9161a

22 mai 2014
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