Article 1844-15-1 · Code civil — CodexAI
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Article 1844-15-1
Article 1844-15-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 31 > 75
Code civil
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Depuis le 1 octobre 2025
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Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.
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