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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Article L134-3

Article L134-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 28 > 89

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 28 février 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et des produits : 1° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; 2° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ; 3° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs : a) Du régime mentionné à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier ; b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ; c) Du régime mentionné à l'article L. 2142-4-2 du même code ; d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ; e) Du régime institué par la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ; f) Du régime mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; g) Du régime mentionné à l'article 171 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ; h) Du régime institué à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ; i) Des régimes des agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'outre-mer ; j) Du régime des régies ferroviaires d'outre-mer ; k) Du régime des personnels de l'Office de radiodiffusion-télévision française, au titre des allocations supplémentaires de retraite ; l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens. Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 1° du présent article. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Articles cités dans le texte

Article L2142-4Article L722-27Article 171Article L2101-2Article L142-9Article L715-1

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Décisions mentionnant Article L134-3 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 5 - Chambre 5

671b358e2edfb0b58c05edfd

24 octobre 2024
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00140

12 février 2013
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CHAMBRE 2 SECTION 2

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21 janvier 2010
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