Texte de l'article
Convention type conclue entre l'Etat et … (1) (2) en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de... (3) Article 1er Objet de la convention. Article 2 Prise d'effet de la convention. Article 3 Date d'expiration de la convention. Article 4 Changement de propriétaire. Article 5 Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés. Article 6 Aide personnalisée au logement (APL). Article 7 Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements. Article 8 Montants des loyers maximums et modalités de révision. Lorsque l'opération a bénéficié de plus d'un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS), le loyer maximum déterminé pour chacun des prêts obtenus est renseigné dans le tableau ci-dessous :
Ce montant est majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du b du 3° de l'article 7 de la présente convention. Lorsque le loyer maximum a fait l'objet d'une augmentation par avenant en application du troisième alinéa de l'article L. 353-9-2, il n'est applicable qu'aux nouveaux locataires. Article 8 bis Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention. Article 8 ter Conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 353-70-1 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article, sans dépasser... € par mètre carré et par mois. Article 9 Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué. Article 9 bis Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. Article 10 Etablissement d'un bail conforme à la convention. Article 11 Travaux. Article 12 Information des locataires en cas de changement de propriétaire. Article 13 Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention. Article 14 Durée du contrat de location et congé donné par le locataire. Article 15 Modalités du paiement du loyer. Article 16 Dépôt de garantie. Article 17 Régime des rapports locatifs applicables aux logements. Article 18 Renonciation au statut de résidence universitaire. Article 19 Obligations générales. Article 20 Obligations en cas d'impayé. Article 21 Contrôle. Article 22 Révision de la convention. Article 23 Inexécution de la convention par le bailleur. Article 24 Publication. 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire :
Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.