Texte de l'article
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : " Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : 8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ; " Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : 10° A l'article R. 313-9 : " Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 : 14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ; " Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur. 16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience. 17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé : " Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure. 20° A l'article R. 342-15, la deuxième phrase est supprimée ;