LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 27 > 85
Décisions mentionnant Article L162-19-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires
proposition de loi insérant un article L 311 bis dans le code de la sécurité sociale
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.
Sécurité juridique et Covid-19 : le prisme de la crise
Chambre sociale
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projet de loi donnant force de loi à la partie législative du code de la sécurité sociale
Si l’épidémie de Coronavirus n’en finit plus d’alimenter les écrits de la doctrine, rien n’a été dit quant à ses effets sur la sécurité juridique. Cette dernière est pourtant au fondement et à l’arrière-plan de plusieurs avis et décisions rendus par le Conseil d’État depuis le mois de mars 2020. Cette spécificité, qui ne se retrouve pas dans les régimes d’exception mis en œuvre jusqu’à présent, justifie que lui soit consacrée une étude dans la présente revue. L’objectif est d’analyser la sécurité juridique à travers le prisme de la crise sanitaire sous un double point de vue : il y a ce que la crise fait à la sécurité juridique et ce que la crise dit de la sécurité juridique. Sur le premier point, on constate que la crise a singulièrement bousculé l’exigence de lisibilité du droit : il est arrivé un moment où plus personne ne savait ce qu’il était ou non possible de faire juridiquement. Les premiers mois de l’épidémie ont ainsi été marqués, en raison de la singularité du risque – la nature et l’ampleur de la crise –, par de nombreuses imprécisions et contradictions quant aux règles applicables. La lutte contre l’anormal est alors devenue dans le même temps une lutte dans l’anormal. Dans ce cadre, le Conseil d’État a été amené à lutter contre ce désordre juridique en faisant appel à des moyens spécifiques qui interrogent le contenu même du principe de sécurité juridique. Ces implications sont néanmoins conjoncturelles. Sur le second point, la crise a confirmé et cristallisé les doutes qui entourent la sécurité juridique en temps normal. Elle est en effet traversée par des paradoxes qui sont source de difficultés pour qui cherche à la garantir (le recours excessif à la norme et l’extension de ses frontières contredisent l’intelligibilité du droit) ou simplement à la saisir (sa dualité intrinsèque peut aboutir à des contradictions). Surtout, elle est accusée depuis quelques années de faire l’objet d’un dévoiement de la part du juge, puisqu’elle ne protège plus les administrés contre l’Administration mais bien l’Administration des administrés. La figure du juge administrateur ou d’un juge qui gouverne est donc réapparue. La crise permet de nuancer cette accusation puisqu’une partie de la doctrine a chanté ces mêmes antiennes sans référence à toute idée de sécurité juridique. Le dévoiement ne serait-il pas aussi de son côté ? Ce qui est sûr, c’est que la question de l’office du juge administratif a traversé les siècles… et que l’histoire n’est pas prête de s’arrêter.