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Codes de loi›Code de la santé publique›Article R6152-521

Article R6152-521

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 26 > 86

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 mars 2025
Légifrance
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Texte de l'article

L'assistant des hôpitaux bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit pendant les trois premiers mois de ce congé 90 % de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les neuf mois suivants.

Articles cités dans le texte

Article R6152-514
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