Texte de l'article
I. - A. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l'article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l'article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “ plus ” définies au III du présent article sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d'activité ou celui de la reprise d'activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103. C. - Pour l'application du B du présent I, une reprise d'entreprise s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction. B bis. - Lorsque l'intérêt général le justifie, le représentant de l'Etat dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation d'une commune de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et considérée comme rurale au sens de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, si elle est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant l'une des conditions fixées aux 1° et 2° du A du présent II. Le nombre de communes dont le classement peut être proposé est arrêté à la date de la proposition, dans la limite de 0,5 %, arrondie à l'entier supérieur, du nombre total de communes de la région concernée. Le classement s'opère selon les modalités prévues au B du présent II. Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du présent B bis ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif France services. Les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un département remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent C sont également classées en zone France ruralités revitalisation. F. - Le classement des communes mentionnées au présent II et au III du présent article est applicable aux portions de territoire d'une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d'une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation. Par dérogation, le classement en zone France ruralités revitalisation s'applique à l'ensemble du territoire d'une commune nouvelle de moins de 30 000 habitants créée à compter du 1er janvier 2024 lorsqu'elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales, au sens de la grille de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. G. - Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes : 1° Plus de 60 % de la population de l'établissement réside dans un espace rural, au sens de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d'attraction d'une ville de 50 000 habitants ou plus définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au vingt-cinquième centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine. Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du G du présent II ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif France services. III. - Sont classées en zone France ruralités revitalisation “ plus ” les communes rurales, au sens de la grille de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II et membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un bassin de vie confronté sur une période d'au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d'un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les bassins de vie concernés.