Texte de l'article
Est exonéré : 1° Tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ; 2° Tout véhicule dont la source d'énergie est une combinaison d'hydrogène et d'électricité ; 3° Tout véhicule à faible empreinte carbone au sens de l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.