Texte de l'article
Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes : 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ; 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 les alloue à ces centrales.