Texte de l'article
Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-24, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit : 1° Pour la voie de la formation initiale, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-14 ; 2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ; 3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-14.