Article R212-1-36 · Code des procédures civiles d'exécution — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des procédures civiles d'exécution
›
Article R212-1-36
Article R212-1-36
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 16 > 51
Code des procédures civiles d'exécution
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2025
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le commissaire de justice répartiteur détermine les tiers saisis chargés d'opérer les retenues.
Précédent
Article R212-1-35
Suivant
Article R212-1-37
← Retour au Code des procédures civiles d'exécution