Texte de l'article
I. - Le Conseil national de l'économie circulaire comprend les membres suivants répartis en six collèges : 1° Collège de l'Etat et de ses établissements publics : - le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ; - le commissaire général au développement durable ou son représentant ; - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; - le directeur général des outre-mer ou son représentant ; - le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; - le directeur général des entreprises ou son représentant ; - le président de l'Agence de la transition écologique ou son représentant. 2° Collège des élus locaux : - deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ; - un représentant désigné par l'association France urbaine ; - un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF). 3° Collège des associations : - deux représentants d'associations nationales de consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ; - quatre représentants d'associations de protection de l'environnement ; - cinq associations travaillant dans le domaine de l'économie circulaire. 4° Collège des entreprises : - un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises et un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ; 5° Collège des salariés : - trois représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national. 6° Collège des parlementaires : - un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ; II. - Le ministre chargé de l'environnement peut nommer jusqu'à cinq personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences en matière d'économie circulaire, qui assistent aux délibérations du Conseil national de l'économie circulaire avec voix délibérative. III. - A l'exception de ceux mentionnés au 1° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.