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Codes de loi›Code inconnu›Article 211-3.09

Article 211-3.09

Code inconnu
En vigueurDepuis le 29 janvier 2025
Légifrance

Texte de l'article

Exploitation saisonnière ou de courte durée 2. Toutefois, si des circonstances imprévues obligent à mettre rapidement en exploitation un navire roulier à passagers de remplacement pour éviter une rupture de service, la division 180 du présent règlement s'applique au lieu de l'obligation de notification prévue au 1. du présent article. 3. Si une compagnie souhaite exploiter un service régulier pendant une période déterminée de l'année d'une durée maximale de six mois, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat ou des Etats du port au plus tard trois mois avant ladite exploitation. 4. Dans le cas des navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de l'annexe 211-3. A. 1, section A, lorsque ces formes d'exploitation ont lieu dans des conditions de mer dans lesquelles la hauteur de houle significative est inférieure à celle établie dans la même zone maritime pour une exploitation à l'année, l'autorité compétente peut utiliser la valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d'exploitation plus courte pour déterminer la hauteur de l'eau sur le pont lors de l'application de la prescription spécifique de stabilité figurant à l'annexe 211-3. A. 1. La valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d'exploitation plus courte est déterminée d'un commun accord par les Etats membres ou, chaque fois que c'est applicable et possible, par les Etats membres et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime. 5. Dès que l'autorité compétente de l'Etat ou des Etats du port a donné son accord en vue d'une des formes d'exploitation visées aux paragraphes 2 et 3, le navire roulier à passagers affecté à ces services a à son bord un certificat prouvant qu'il respecte la directive 2003/25/ CE, conformément à l'article 211-3.08, paragraphe 1.

Décisions citant cet article

23 décisions liées

Décisions mentionnant Article 211-3.09 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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