Texte de l'article
L'agent titulaire de l'agrément mentionné à l'article R. 2251-31 ne peut assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilité, par le responsable du service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à quinze jours consécutifs, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.