Texte de l'article
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : 8° Construction flottante automatisée : bateau, engin flottant, dont tout ou partie des tâches de navigation sont, à divers degrés, réalisées par des systèmes d'exploitation automatisés, qu'il y ait ou non des membres d'équipage à bord ; 9° Construction flottante conduite à distance : bateau, engin flottant, qui est à divers degrés opéré par un opérateur depuis un centre de conduite à distance ; 10° Centre de conduite à distance : zone située à terre ou sur une autre construction flottante à partir de laquelle l'opérateur conduit une autre construction flottante conduite à distance ; 11° Bateau de service : bateau attaché au service d'une administration, qui n'est utilisé ni pour le transport de marchandises, ni pour le transport de passagers, et qui est affecté à des missions de service public ; 12° Engin flottant de service : engin flottant d'une administration, affecté à des missions de service public sur les eaux intérieures nationales ; 13° Bateau de pêche : bateau conçu pour la pratique de la pêche dans les eaux intérieures qui n'est pas un bateau de plaisance.