Article R4421-8 · Code des transports — CodexAI
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Article R4421-8
Article R4421-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 98 > 58
Code des transports
En vigueur
Depuis le 17 janvier 2025
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Légifrance
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Texte de l'article
Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.
Articles cités dans le texte
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