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Codes de loi›Code des transports›Article R4421-20

Article R4421-20

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 98 > 27

Code des transports
En vigueurDepuis le 17 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

A défaut de transmission des documents prévus à l'article R. 4421-18, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer la suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises.

Articles cités dans le texte

Article R4421-18
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