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Codes de loi›Code des transports›Article R4274-61

Article R4274-61

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 98 > 19

Code des transports
En vigueurDepuis le 17 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l'article R. 4274-63 du même code, les mesures et sanctions prévues par les articles R. 234-1 à R. 234-4 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route. II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions : 1° Du 1° du I de l'article R. 234-1 du code de la route, relatives au conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique et au conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire ; 2° Du II, du 2° du III et du IV de l'article R. 234-1 du même code.

Articles cités dans le texte

Article R234-1Article R4274-63Article L4274-14
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