LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 95 > 30
Décisions mentionnant Article R*1333-48 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement, et modifiant le code de l'environnement, le code de la santé publique et le code de la défense
L’article 48 de la Charte québécoise et le Code civil du Québec pour contrer l’exploitation de la personne âgée : pour une lecture harmonieuse
L’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne protège toute personne âgée ou toute personne handicapée contre l’exploitation. Après avoir été ignoré pendant un certain temps, le texte de loi fait maintenant couler beaucoup d’encre, particulièrement sur sa relation avec le Code civil du Québec. Plusieurs auteurs, dont certains se consacrent principalement à l’étude des droits et libertés de la personne alors que d’autres concentrent leurs recherches en droit civil, se sont interrogés sur les interactions entre ces deux lois. Il existe une division entre les approches de ces auteurs, dont les causes sont parfois, selon les auteurs du présent article, davantage symboliques que juridiques. Nous souhaitons donc exposer notre compréhension de l’harmonie qui existe entre la Charte québécoise et le Code civil en matière de protection juridique des personnes aînées. Il s’agit là d’une conception renouvelée à la lumière de la jurisprudence des 30 dernières années, d’un retour sur l’historique de l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, d’une étude décloisonnée de mécanismes de protection prévus par le Code civil et d’une incursion en droit comparé.
Précisions sur le respect des formalités de notification des recours prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme
Tribunal Administratif de Grenoble
ORTA_2301029_20231011
projet de loi relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et modifiant le code de la défense
Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Saisie en l’espèce du recours d’une commune qui avait notifié par erreur son recours en appel à une autorité préfectorale autre que celle à l’origine du permis de construire attaqué, la Cour administr …