Texte de l'article
Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6131-2 parmi celles relevant des catégories suivantes : 1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ; 2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ; 3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ; 4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ; 5° Laboratoires de biologie médicale ; 6° Missions spécifiques et actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ; 7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ; 8° Systèmes d'information et de télécommunication ; 9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ; 10° Opérations immobilières et programmes d'investissement ; 11° Objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnés à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale.