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Codes de loi›Code de la santé publique›Article R1333-111

Article R1333-111

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 93 > 26

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance

Texte de l'article

I.-La déclaration mentionnée aux articles R. 1333-109 et R. 1333-110 est déposée à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection préalablement à l'exercice de l'activité nucléaire. II.-Si une activité nucléaire mentionnée aux articles R. 1333-109 et R. 1333-110 est exercée par le même responsable dans le même établissement qu'une activité nucléaire soumise à autorisation, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble des activités nucléaires. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivre, le cas échéant, une autorisation couvrant l'ensemble des activités nucléaires exercées. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités nucléaires mises en œuvre à des fins de recherche impliquant la personne humaine ou de diagnostic médical, dentaire ou médico-légal.

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En vigueurDepuis le 1 janvier 2025

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Permis de construire tacite de fermes éoliennes. / Risque possible d'effondrement de l'installation ou de démantèlement de pales. / Risques confirmés par l'étude d'impact jointe aux demandes de permis de construire. / Installations situées à proximité d'habitations : risques pour les personnes et les biens. / Installations de nature à porter atteinte à la sécurité publique : méconnaissance de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme. / Erreur manifeste du préfet. Cour administrative d'appel de Lyon, 5 avril 2005, Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc, n° 04LY00431. Avec note

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Monediaire Gérard. Permis de construire tacite de fermes éoliennes. / Risque possible d'effondrement de l'installation ou de démantèlement de pales. / Risques confirmés par l'étude d'impact jointe aux demandes de permis de construire. / Installations situées à proximité d'habitations : risques pour les personnes et les biens. / Installations de nature à porter atteinte à la sécurité publique : méconnaissance de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme. / Erreur manifeste du préfet. Cour administrative d'appel de Lyon, 5 avril 2005, Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc, n° 04LY00431. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2006. pp. 49-55.