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Codes de loi›Code inconnu›Article 69

Article 69

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Sont concernés par le présent titre : 1° Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; 2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ; 3° Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires auxquels s'applique le décret n° 2017-1733 du22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel, en cas de licenciement pour un motif autre que personnel ; 4° Les bénéficiaires admis au titre des conventions d'assurance chômage antérieures et de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé mentionnés aux articles L. 2254-2 à L. 2254-6 du code du travail dans leur version antérieure au 24 septembre 2017 et D. 2254-2 à D. 2254-24 de ce même code, dans leur version antérieure à leur abrogation, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Articles cités dans le texte

Article L1233-68Article L2254-2Article L5422-1

Décisions citant cet article

34 802 décisions liées

Décisions mentionnant Article 69 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8099ba5988459c4ba62

2 novembre 1978
TA

6e Section - 3e Chambre

DTA_2427192_20260423

23 avril 2026
CC

cr

6079a8869ba5988459c4dc93

4 novembre 1971
CAA

1ère chambre

DCA_25PA02457_20260312

12 mars 2026
TA

Chambre 2

DTA_2403417_20250213

13 février 2025
CE

4 / 1 SSR

CETAT:CETATEXT000007720178

12 juin 1987
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