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Codes de loi›Code inconnu›Article 17 bis

Article 17 bis

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

§ 1er - L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 55 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d'un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d'indemnisation. Lorsqu'en application du premier alinéa, l'allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 92,11 euros. Le montant mentionné à l’alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20. § 2 - Par dérogation au §1er, l'accomplissement d'une action de formation, soit inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ce contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er. Les actions de formation visées à l’alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes : a) Soit l'action de formation a pour objet de préparer l'intéressé à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ; b) Soit l'action de formation s'inscrit dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise ; c) Soit l'action de formation s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement ; Toutefois, ne donnent pas lieu à suspension du délai de 182 jours les actions de formation dont la durée n'excède pas quarante heures au total ainsi que les actions de formations organisées sous forme de cours du soir ou par correspondance ou selon toute autre modalité permettant à l'intéressé d'occuper simultanément un emploi. § 3 - Dans le cadre du droit d'option mentionné au §3 de l'article 26, le choix effectué par l'intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date d'ouverture du nouveau droit. § 4 - La révision du droit mentionnée à l'article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date de révision du droit. § 5 - La prolongation du droit dans les conditions prévues au 2° du §1er de l'article 9 ou au §7 du même article ne fait pas repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er.

Articles cités dans le texte

Article L5411-6Article L6113-1Article L6113-6

Décisions citant cet article

435 décisions liées

Décisions mentionnant Article 17 bis — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

6137246acd580146774154fd

16 février 2005
CC

soc

613720a8cd580146773ed139

19 novembre 1987
CC

soc

6079b1119ba5988459c51194

5 novembre 1987
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01073

29 septembre 2021
CC

soc

61372295cd580146773fec5f

22 novembre 1995
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02631

12 décembre 2012
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