LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 81 > 65
Décisions mentionnant Article 311-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
Le renvoi dans le cadre de l’article 311-14 du Code civil : du renouveau dans la continuité
L’article 311-14 du Code civil, « qui énonce une règle bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi ». Par ce motif condensé, l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 a renoué avec le droit antérieur à la loi du 3 janvier 1972 qui admettait le renvoi en matière de filiation. Ce renouement a été effectué avec une double innovation, la première au niveau de la détermination du domaine du renvoi, la seconde au niveau de la précision de son fondement. S’agissant du domaine, l’arrêt a élevé le renvoi au niveau d’un principe qui ne saurait être exclu que par un texte ou par une indication contraire. S’agissant du fondement, la Cour s’est placée sur un terrain technique et téléologique. Techniquement, elle s’est basée sur la structure de la règle de conflit : lorsque celle-ci présente un caractère bilatéral et neutre, il faut un motif, non pas pour admettre le renvoi, mais pour l’exclure. Téléologiquement, la Cour a fait appel à la notion de « cohérence des décisions » qui, imprégnée de logique, invite à faire prévaloir la conception de renvoi-nécessité sur celle de renvoi-opportunité.
Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation
5e Section - 4e Chambre
DTA_2309713_20250411
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.