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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base›Chapitre III : Installations nucléaires de base›Section 8 : Modifications notables en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection›Sous-section 2 : Modifications soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection›R593-59

Article R593-59

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 81 > 19

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation. La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte : -de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ; -des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.

Articles cités dans le texte

Article L593-15Article L593-1

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R593-59 — à vérifier avec chaque décision.

CE

6ème et 5ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000038633894

17 juin 2019
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