Texte de l'article
I.-Les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : 2° La société de gestion sélectionne et gère des créances ou octroie des prêts, dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développe l'une ou l'autre de ces activités dans un délai n'excédant pas douze mois, à compter de la date de son agrément. Elle communique à cet effet à l'Autorité des marchés financiers un document annuel de synthèse portant sur ces activités. II.-Les prestataires des services de financement participatif mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les prestataires des services de financement participatif agréés en cette qualité par l'Autorité des marchés financiers conformément à l'article L. 547-1 du même code et dont l'activité consiste en la facilitation de l'octroi de prêts à des fins professionnelles et commerciales.