Article R5545-7-1 · Code des transports — CodexAI
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R5545-7-1
Article R5545-7-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 75 > 02
Code des transports
En vigueur
Depuis le 7 décembre 2024
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Légifrance
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Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux articles R. 5545-3 et R. 5545-3-1.
Articles cités dans le texte
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