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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie réglementaire›LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre II : Conditions d'exercice›Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés›Sous-section 1 : Dispositions générales›R612-24

Article R612-24

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 74 > 66

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 6 décembre 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Les exploitants individuels, les dirigeants, les gérants, les associés ainsi que les employés des personnes morales exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : 1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ; 2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ; 3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

Articles cités dans le texte

Article L6342-4Article L611-1

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