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Codes de loi›Code du travail›Article R5523-15-19

Article R5523-15-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 74 > 23

Code du travail
En vigueurDepuis le 6 décembre 2024
Légifrance

Texte de l'article

En Guyane, en Martinique et à Mayotte, les sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section relatives aux comités régionaux et départementaux pour l'emploi s'appliquent, sous réserve des adaptations de la présente sous-section.

Décisions citant cet article

21 décisions liées

Décisions mentionnant Article R5523-15-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Rétention_recoursJLD

661f66052313f20008a52663

16 avril 2024
CA

Rétention_recoursJLD

67ff39c6303a1b38839f7d1f

15 avril 2025
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Cour d'Appel

6253cddcbd3db21cbdd94c15

26 novembre 2020
CA

Projets de loi liés

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proposition de loi portant simplification du code du travail

en_cours7 février 2007
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projet de loi modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L 711-12 du code du travail

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Doctrine & commentaires

8 articles
village_justice

15 au 19 juin 2026 : la semaine annuelle de la qualité de vie au travail vue par les professionnels du droit.

10 juin 2026

La QVCT fait l’objet de nombreuses parutions toute l’année sur le Village de la justice ; nous vous en présentons une sélection "à lire ou à relire" ci-dessous... Et la Rédaction du Village de la justice rebondit sur le thème 2026 "Manager, c’est tout un travail !" en interviewant chaque matin un professionnel du droit... A retrouver sur cette page chaque matin de la semaine.

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Le monde du travail face au Covid-19 en Turquie

1 janvier 2020

Après avoir effectué un bref focus sur un récent arrêt de la Cour constitutionnelle confirmant sa jurisprudence sur la protection du droit de grève (I), il sera question de la protection de l’emploi face à la pandémie du Covid-19, (II) et de l’usage de plus en plus répandu du travail à distance (III). La problématique réside notamment dans l’équilibre à établir entre la sauvegarde de la santé et de la sécurité des travailleurs, tout en permettant aux entreprises et aux services publics de poursuivre...

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Rétentions

64379dd59477fe04f5cc64ca

11 avril 2023
CA

Rétention_recoursJLD

64db1578e5e55ad9697a5943

14 août 2023
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

proposition de loi modifiant le code du travail et relative à la négociation sur l'aménagement du temps de travail

en_cours2 avril 1986
Sénat

projet de loi modifiant le code du travail et relatif à la négociation collective sur l'aménagement du temps de travail

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Sénat

projet de loi relatif à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale

adopte30 avril 1992
Isidore

Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?

1 janvier 2000

Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Isidore

Tourisme post COVID-19, conditions de travail et précarité dans le secteur touristique

1 janvier 2020

Cet article soutient que le « tourisme post-COVID-19 » doit placer la question des conditions et de la précarité du travail au cœur de son modèle de durabilité. La crise présente des opportunités pour transformer le travail dans le secteur touristique, mais la nécessité d’une reprise économique rapide risque de faire passer cet enjeu au second plan. La propension des organisations touristiques à sélectionner les aspects de développement durable et de leur responsabilité sociale les plus valorisables auprès du·de la consommateur·rice est confirmée en contexte de crise. Les actions vis-à-vis des parties prenantes internes, les travailleur·euse·s et leurs organisations, apparaissent négligées puisqu’elles impliquent une transformation profonde de leur modèle économique et seraient moins facilement valorisables auprès du·de la consommateur·rice. Nous identifions et discutons de quatre grands leviers mobilisables pour améliorer les conditions de travail du secteur touristique et lutter contre le travail précaire : le développement des contraintes légales et le durcissement normatif de la responsabilité sociale, la valorisation des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines auprès du·de la consommateur·rice, le soutien à l’action directe des travailleur·euse·s concerné·e·s et à leurs organisations, et la mobilisation des secteurs de l’enseignement et de la recherche en tourisme.

Isidore

Tourisme post COVID-19, conditions de travail et précarité dans le secteur touristique : Une réflexion sur un aspect négligé de la responsabilité sociale

1 janvier 2020

Cet article soutient que le « tourisme post-COVID-19 » doit placer la question des conditions et de la précarité du travail au cœur de son modèle de durabilité. La crise présente des opportunités pour transformer le travail dans le secteur touristique, mais la nécessité d’une reprise économique rapide risque de faire passer cet enjeu au second plan. La propension des organisations touristiques à sélectionner les aspects de développement durable et de leur responsabilité sociale les plus valorisables auprès du·de la consommateur·rice est confirmée en contexte de crise. Les actions vis-à-vis des parties prenantes internes, les travailleur·euse·s et leurs organisations, apparaissent négligées puisqu’elles impliquent une transformation profonde de leur modèle économique et seraient moins facilement valorisables auprès du·de la consommateur·rice. Nous identifions et discutons de quatre grands leviers mobilisables pour améliorer les conditions de travail du secteur touristique et lutter contre le travail précaire : le développement des contraintes légales et le durcissement normatif de la responsabilité sociale, la valorisation des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines auprès du·de la consommateur·rice, le soutien à l’action directe des travailleur·euse·s concerné·e·s et à leurs organisations, et la mobilisation des secteurs de l’enseignement et de la recherche en tourisme.