Texte de l'article
Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées mentionnés à l'article R. 3411-31 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut. En cas de désordre et afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école, le directeur général peut interdire l'accès à toute personne de ces enceintes et locaux pour une durée ne pouvant excéder trente jours. Toutefois, si des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées, cette interdiction peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de l'instance ou de la juridiction saisie.