Texte de l'article
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
DÉPARTEMENTS
NOMBRE DE JURÉS
Alpes-Maritimes
1 000
Ardèche
420
Aude 360
Bouches-du-Rhône
2 000
Charente
500
Corse-du-Sud 280
Côte-d'Or
600
Dordogne
500
Essonne 1115
Eure
500
Guadeloupe
450
(Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane
550
Haute-Corse 280
Haute-Garonne 2000
Haute-Marne
300
Haute-Savoie
600
Ille-et-Vilaine
900
Indre
230
(Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique
600
Mayenne
300
Meurthe-et-Moselle
600
Nièvre
230
Paris
2 300
Pyrénées-Atlantiques 2 025
Savoie
390
(Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne
1 500
Seine-Saint-Denis
2 000
Val-de-Marne
1 900
Var
1 000
Yonne
350 Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.