Article A212-27 · Code du sport — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du sport
›
Partie réglementaire - Arrêtés
›
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
›
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
›
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
›
Section 1 : Obligation de qualification
›
Sous-section 2 bis : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
›
Paragraphe 1 : Le jury
›
A212-27
Article A212-27
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 62 > 37
Code du sport
En vigueur
Depuis le 21 novembre 2024
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le recteur de région académique dans la décision d'habilitation.
Articles cités dans le texte
Article R212-10
Précédent
Article A212-26
Suivant
Article A212-28
← Retour au Code du sport